Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
8. Sont interdits en temps sec:
1°  les débordements d’eaux usées, dans l’environnement, d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
2°  les dérivations d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d’épuration.
Pour l’application du présent article, on entend par «temps sec» toute période débutant 24 heures après la fin d’une pluie.
Les débordements et les dérivations d’eaux usées qui se produisent en raison de l’un des évènements suivants ne sont pas visés par l’interdiction prévue au premier alinéa:
1°  un cas d’urgence;
2°  la fonte des neiges;
3°  la réalisation de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage lorsqu’un avis est transmis au ministre en vertu de l’article 15;
4°  une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier.
D. 1305-2013, a. 8.